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La liberté de conscience et l’Europe des Droits de l’Homme (1) - Laïcité Aujourd'hui

La liberté de conscience et l’Europe des Droits de l’Homme (1)

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Mme L. est institutrice dans une école primaire en Suisse. De religion musulmane, elle porte le foulard islamique à l’école. La direction générale de l’enseignement l’a avisée qu’elle lui interdisait le port du foulard islamique dans le cadre de ses activités professionnelles, invoquant notamment le caractère laïque de l’école publique.

Mme L. dépose un recours devant la Cour européenne des Droits de l’Homme pour violation de l’article 9 de la Convention.

Question : La Cour européenne confirmera-t-elle le principe de l’interdiction du port du voile pour les enseignants dans l’enceinte scolaire ?

Indice : d’après la Convention européenne des Droits de l’Homme, la liberté de religion peut-elle faire l’objet de restrictions ?

Liberté de conscience : La liberté de conscience désigne une autonomie « morale » : elle est le droit pour un individu de se déterminer dans ses convictions philosophiques, religieuses, idéologiques, politiques, etc… en dehors de toute pression extérieure, qu’elle soit familiale, sociale ou politique.

Liberté religieuse : La liberté religieuse est la faculté pour tout individu d’adhérer à la confession de son choix ou à aucune d’entre elles (liberté de conscience), mais aussi d’exprimer et d’enseigner ses convictions et ses croyances (liberté d’opinion) et d’exercer publiquement le culte correspondant à sa foi (liberté de culte).

Source : Assemblée nationale

Décision de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 15 février 2001 (requête N° 42393/98)

[…aussi, semble-t-il difficile de concilier le port du foulard islamique avec le message de tolérance, de respect d’autrui et surtout d’égalité et de non- discrimination que dans une démocratie tout enseignant doit transmettre à ses élèves.

Partant, en mettant en balance le droit de l’instituteur de manifester sa religion et la protection de l’élève à travers la sauvegarde de la paix religieuse, la Cour estime que dans les circonstances données et vu surtout le bas- âge des enfants dont la requérante avait la charge et en tant que représentante de l’Etat, les autorités genevoises n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation et que donc la mesure qu’elles ont prise n’était pas déraisonnable…]

[…En conséquence la Cour est d’avis que l’interdiction faite à la requérante de porter le foulard dans le cadre de son activité d’enseignement constituait une mesure « nécessaire dans une société démocratique »]

Article 9 de la CEDH :

1 / Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2/ La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui.

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