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Liberté de conscience et l’Europe des droits de l’homme (2) - Laïcité Aujourd'hui

Liberté de conscience et l’Europe des droits de l’homme (2)

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Melle L. est étudiante en médecine en Turquie. Elle pratique la religion musulmane, et porte le foulard islamique afin de respecter un précepte religieux. Elle se voit refuser l’accès aux cours et aux examens parce qu’elle s’y présente voilée et refuse d’ôter son voile.

Considérant qu’il s’agit d’une atteinte à sa liberté de conscience et de religion, elle porte plainte auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme. Elle invoque notamment l’article 9 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Question : La Cour européenne confirmera-t-elle l’interdiction du port du voile par les élèves dans les établissements scolaires ?

Indice : D’après la Convention européenne des Droits de l’Homme, la liberté de religion peut- elle faire l’objet de restrictions ?

Liberté de conscience : La liberté de conscience désigne une autonomie « morale » : elle est le droit pour un individu de se déterminer dans ses convictions philosophiques, religieuses, idéologiques, politiques, etc… en dehors de toute pression extérieure, qu’elle soit familiale, sociale ou politique.

Liberté religieuse : La liberté religieuse est la faculté pour tout individu d’adhérer à la confession de son choix ou à aucune d’entre elles (liberté de conscience), mais aussi d’exprimer et d’enseigner ses convictions et ses croyances (liberté d’opinion) et d’exercer publiquement le culte correspondant à sa foi (liberté de culte).

Arrêt de la Cour européenne des Droits de l’Homme du 29 juin 2004 Turquie (requête 44774/98)

Extraits :

A l’instar des juges constitutionnels turcs, la cour estime que lorsque l’on aborde la question du foulard islamique dans le contexte turc, on ne saurait faire abstraction de l’impact que peut avoir le port de ce symbole, présenté ou perçu comme une obligation religieuse contraignante sur ceux qui ne l’arborent pas.

Entrant en jeu notamment, la protection des « droits et libertés d’autrui » et le « maintien de l’ordre public » dans un pays où la majorité de la population, manifestant un attachement profond aux droits des femmes et à un mode de vie laïque, adhère à la religion musulmane. Une limitation du port du foulard peut donc passer pour répondre à un « besoin social impérieux …]

[Dans ces circonstances et compte- tenu notamment de la marge d’appréciation laissée aux Etats contractants, la Cour conclut que la réglementation de l’université d’Istambul, qui soumet le port du foulard islamique à des restrictions, et les mesures d’application qui y sont relatives, étaient justifiées dans leur principe et proportionnées aux buts poursuivis et pouvaient donc être considérées comme « nécessaires dans une société démocratique ».

La réponse sera donc oui, la Cour européenne confirmera l’interdiction du port du voile par les élèves dans les établissements scolaires.

article 9 de la CEDH :

1 / Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2/ La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui.

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