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LES ARTICLES 1 et 2 DE LA LOI DE 1905 - Laïcité Aujourd'hui

LES ARTICLES 1 et 2 DE LA LOI DE 1905

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En 2010, Jean Z. nous quittait. Il avait rédigé ceci pour la réunion du 9.03.05

La loi du 9 décembre 1905

Pour les incroyants, dont je suis, j’ajouterai ce rappel des paroles que le rapporteur de la loi adressait à la gauche à la veille du vote définitif :
"Au début de la discussion générale, je disais à mes amis : prenez garde ! Les éléments nécessaires à la constitution d’une majorité, s’ils peuvent, à la rigueur, s’accorder sur le principe, ne manqueront pas de différer profondément sur les modalités de la réforme. Si chacun de vous apporte sa volonté systématique de faire triompher ses vues particulières, ce n’est pas la peine d’entreprendre une tâche aussi difficile. Le succès de la réforme ne peut être que le résultat de transactions multiples ; je n’ai pas reculé devant les concessions nécessaires, j’en ai fait aussi, chaque fois que l’équité le demandait, à la minorité elle-même.... Après avoir consacré à cette œuvre tout le temps et toute l’attention qu’elle méritait, nous n’avons pas oublié que nous légiférions aussi pour des catholiques et malgré les différences et les oppositions d’opinions, nous avons tenu à respecter leurs droits".
Briand, séance du 3 juillet 1905.

Commentaire introductif

Je crois que pour bien comprendre la loi de 1905, il faut la remettre dans son contexte historique.
La revendication laïque s’est essentiellement développée là où une église, en l’occurrence, ici, l’église catholique romaine a voulu imposer un pouvoir totalitaire au sens strict, c’est à dire, englobant tous les aspects de la société civile, politique, économique, en fait là où la religion est devenue pouvoir. En France, ce pouvoir s’est imposé (sauf pendant la période de la révolution de 1789) pendant plus de mille ans. L’alliance entre "le trône et l’autel" a rendu inévitable la contestation religieuse à partir du moment où se développait la contestation politique.

Dans cet état d’esprit, les philosophes du 18ème siècle, animés par l’esprit des lumières, mènent un double assaut idéologique contre les deux formes de l’absolutisme, royal et religieux. La revendication de la liberté de penser et la référence à la raison radicalisent ce mouvement parfaitement illustré par Condorcet.

La concrétisation "politique" se trouvera affirmée par la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789), notamment l’article 10.

Au 19ème siècle, la formation progressive de l’idée républicaine, son ancrage sur la plate-forme des libertés révolutionnaires, du progrès social, de la libération des esprits de toutes les formes d’obscurantisme, a apporté le dernière touche à cette évolution.

La séparation des Eglises et de l’ Etat aurait pu être le symbole de l’achèvement d’une étape essentielle si elle n’avait été, depuis, constamment remise en question, par les attaques de tous ceux que restent persuadés que l’homme est incapable d’assumer pleinement les effets de sa liberté absolue de conscience.

Si, dans l’histoire de notre pays, tous les grands combats pour la liberté et la justice furent porteurs de l’exigence de laïcité, toutes les périodes de réaction virent, par opposition, le retour de la domination religieuse. La dictature vichyste (dont certaines conséquences 50 ans après, n’ont toujours pas été liquidées) en a été le dernier exemple.

Renaissance, Réforme, Révolution, République : ces différentes étapes de la formation de l’idée laïque ont donné au citoyen français du 20ème siècle une place particulière dans l’Europe en construction. Le problème qui se pose à lui à l’heure actuelle est clair :

- ou il renonce à cette spécificité et il abandonne à terme l’énorme progrès qu’il a accompli, plus vite que d’autres, au cours des siècles passés ;

- ou il est persuadé que l’idée laïque, loin d’être un frein à l’intégration européenne, peut être au contraire, un énorme levier d’accélération de la marche à l’unité.

Loi du 9/12/1905

Les rédacteurs de la loi de 1905 ont jugé utile de regrouper sous un chapeau introductif intitulé "principes" les deux premiers articles de cette loi. Je vais m’efforcer, sur la base d’une analyse de ces deux articles en quoi la loi de 1905 est une contribution essentielle sur la route de la démocratie.

Les principes de la loi de 1905

Article 1er : La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci après dans l’intérêt de l’ordre public.

Article 2 : La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’ Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrits aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.

Le 1er article de la loi de 1905

Les filiations du 1er article avec l’histoire républicaine et notamment avec la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen (26 août 1789) sont limpides. L’article 10 de la déclaration affirme que "nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi".

De la même façon, la constitution de l’an III (1793) stipulait, dans son article 354 que "nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi", et le décret du 2 avril 1871 de la Commune de Paris qui rétablissait , pour quelques semaines, "la séparation de l’Etat et des religions", reprenait ces motivations dans l’exposé des motifs : "considérant que la liberté de conscience est la première des libertés".

Nous ne pouvons pas ne pas remarquer la mise en relief réalisé par la Déclaration des Droits de l’Homme avec "le même religieuses", comme si cela n’allait pas de soi. La mention "même religieuses" signifie tout d’abord, et à juste titre, que sont visées non seulement les ensembles d’idées religieuses (religions, cultes, églises, etc) mais plus généralement toutes les opinions et systèmes d’idées (idéologies).

Le premier article de la loi du 9/12/1905 réaffirme donc ce principe républicain affirmé pour toutes les opinions dans la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, à savoir la liberté de conscience, et ce en notant bien : qu’il s’agit d’une liberté de conscience conséquente puisque la libre manifestation des opinions est garantie, sous la seule réserve du respect de l’ordre public, loi même définie par la loi (expression de la liberté générale) ; que cette liberté et la garantie de son exercice s’appliquent même aux ennemis de la république, là encore sous la réserve du respect de l’ordre public.

Le second article de la loi du 9 décembre 1905

Ce second article est plus complexe qu’il n’en a l’air. Sa première phrase établit que "la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ". La mémoire collective retient essentiellement le refus du financement public des cultes. Là encore, les antécédents sont presque aussi nombreux que pour le 1er article. Nous retrouvons l’art. 354 de la Constitution de l’an III, qui précise que "nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte. La République n’en salarie aucun", alors que la loi du 3 Ventôse an III se contente d’affirmer que "la République ne salarie aucun culte" et que les attendus du décret du 2 avril 1871 de la Commune, mettaient en avant, fort justement, "que le budget des cultes est contraire au principe (de la liberté) puisqu’il impose les citoyens contre leur propre foi".

La reconnaissance : "La République ne reconnaît aucun culte". Autant le premier article nous renvoyait à la liberté, premier terme du triptyque républicain, autant ce second article commence en pointant sur le second terme, l’Egalité, "Reconnaître, c’est assurer un statut. Faire d’un culte une religion d’Etat, c’est introduire une inégalité en droit entre citoyens. Au delà, étendre cette reconnaissance à un ensemble de religions (en France dans les départements encore assujettis au Concordat) ne change rien à l’inégalité de droit entre les citoyens adoptant l’un des cultes reconnus et ceux ne se reconnaissant dans aucun d’entre eux. Ainsi, affirmer que "la République ne reconnaît aucun culte" est effectivement un principe républicain fort découlant directement de l’égalité en droits. La laïcité est donc contradictoire tant avec un culte d’Etat qu’avec la mise en œuvre d’un quelconque pluralisme.

Voir aussi La République ne reconnaît aucun culte. Pourquoi ?

Chacun aura, bien entendu, noté que les précisions de la fin de ce deuxième article contredisent l’interprétation que nous préconisons puisqu’il y est dit que "pourront toutefois être inscrites aux dits budgets les dépenses relatives à des services d’aumôneries et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons".

Cette "rallonge budgétaire", étonnamment élevée au rang de "principe" et témoignant à l’évidence de débats et rapports de force historiquement datés, était censés assurer la garantie du libre exercice de leur culte pour les citoyens privés de leur liberté de mouvement. L’argumentaire s’abrite donc derrière l’article I pour contredire en douceur la première phrase de l’article II.

Le concept de culte

La rédaction en terme de "cultes" est historiquement datée. Il apparaît clairement qu’aujourd’hui, en conformité avec l’interprétation de l’article 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme, que c’est à l’ensemble des idéologies et non aux seules idéologies religieuses qu’il conviendrait d’appliquer tant le premier article de la loi de 1905 que la première phrase du second article. Il ne saurait y avoir d’ Etat laïque qui adapterait une idéologie officielle (ce qui exprime d’ailleurs que la laïcité, principe de philosophie politique, ne saurait être une idéologie, sinon il y aurait contradiction dans les termes). En particulier, il ne saurait y avoir un Etat athée qui serait laïque, même en garantissant la liberté de conscience.

J.Z.

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