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La religion dans les constitutions de la France depuis 1789 (1) - Laïcité Aujourd'hui

La religion dans les constitutions de la France depuis 1789 (1)

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Pour la réunion du 15 mai 2019 par N.Z.

La France est l’un des pays qui a connu le plus grand nombre de constitutions : 15 constitutions entre 1791 et 1958.

En préambule de l’analyse proposée à notre étude, il convient de rappeler la situation de la France en matière constitutionnelle à l’aube de la révolution.

La France ne possède pas de constitution écrite, rationnelle, au sens où l’entendaient les « philosophes », c’est-à-dire, à l’époque, les spécialistes de la science politique.
Elle était dotée de quelques lois fondamentales et surtout de coutumes qui, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, apparaissent en discordance avec les réalités sociales.

La plus essentielle des lois fondamentales du royaume concerne le pouvoir royal. Elle est théocratique et affirme que le roi règne « par la grâce de Dieu » ; il tient donc son pouvoir de Dieu. Or cette conception est contrariée par l’affaiblissement des croyances religieuses : le fondement du pouvoir royal se trouve remis en question.

Le roi peut consulter les représentants, non de la nation, mais des 3 ordres  : Le Clergé, la Noblesse, le tiers état. Aucune loi n’assure la périodicité de la réunion des Etats Généraux, ni le mode de leur désignation, ni la procédure de vote des députés.

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La division de la population en « ordres » juridiques caractérisés par des privilèges ne correspond plus à l’état de la nation car dans chaque ordre se sont formées des classes sociales fondées sur la fortune. Les philosophes critiquent ces institutions et à la suite de Jean Jacques Rousseau, ils réclament un contrat social.

Différents états ont déjà adopté des constitutions. Ils prouvent qu’une constitution écrite, rationnelle n’est pas une utopie, qu’elle est viable et applicable.

Les Etats Unis d’Amérique en 1776 JPEG

Rousseau a écrit celle de la Pologne en 1771 et celle de la Corse en 1768.

A la fin du XVIIIe, l’idée d’une constitution écrite a donc fait son chemin en France. Son but : donner à la France une organisation politique et administrative conforme aux idées des Lumières.

La monarchie aurait pu se doter d’une constitution, mais toutes les réformes ont échoué depuis la seconde moitié du XVIIIe du fait de l’opposition des privilégiés.

Voilà la situation du pays quand se réunissent les Etats Généraux, en mai 1789, à Versailles.

L’immense majorité de ceux qui élurent les députés aux Etats Généraux et rédigèrent les cahiers de doléances, estimaient que la première tâche des Etats Généraux devait être la rédaction d’une constitution. Mais tous n’interprétaient pas ce thème de la même façon.

Pour les conservateurs, ils convenaient de mettre par écrit « les lois fondamentales » en les toilettant au besoin, mais sans en changer véritablement la nature.

Pour les révolutionnaires / patriotes, il s’agissait de faire « table rase », de construire un nouvel Etat, de donner un maximum de droits aux citoyens et d’abolir les privilèges. Le concept d’Etat existait sous l’ancien régime, mais souvent il s’identifiait avec la personne du souverain. « L’Etat, c’est moi », aurait dit Louis XIV.

On parlait de la chose publique, de la « res publica », de la république du royaume pour parler des intérêts supérieurs permanents lesquels ne se confondaient pas avec la personne du roi. Cette notion d’Etat, de « chose publique » permettait le développement de la théorie de la continuité du pouvoir ; celui-ci ne disparaissait pas à la mort du roi. « Le roi est mort, vive le roi ! »

Tout au long du XVIIIe, le concept d’Etat va s’affirmer.
L’Etat va tendre à devenir supérieur aux gouvernants et aux gouvernés.

Mais que faut-il entendre par gouvernés ? C’est la Nation, c’est-à-dire l’ensemble des ordres et des corps avec leurs libertés, leurs franchises, leurs privilèges. Pour les philosophes, notamment les disciples de Rousseau, la Nation est composée d’individus égaux : les citoyens.

Sous l’ancien régime, la nation est subordonnée au roi. Pour Diderot, Rousseau et l’abbé Sieyès, la Nation est souveraine ; elle est donc supérieure au roi.

La nation doit donc rédiger la constitution, par l’intermédiaire de ses représentants. La constitution représente la volonté nationale et elle émane de la souveraineté nationale d’où la première devise révolutionnaire « LA NATION, LA LOI, LE ROI ». Dans cette logique, le roi est chargé de veiller à l’application et l’exécution de la constitution.

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En 1789, quand s’ouvrent les Etats généraux, les députés sont considérés comme de vrais représentants de la souveraineté nationale. Ils doivent rédiger la constitution, sans aucune participation d’une autre autorité, notamment le roi. Cela découle de la théorie de la supériorité du « pouvoir constituant » exposée par des penseurs comme Sièyes.

La constitution devra avant tout régler les rapports entre les 3 pouvoirs ; pour Montesquieu : le législatif, l’exécutif et le judiciaire … mais aussi déterminer les droits et devoir des citoyens.

Certains droits vont être considérés comme inhérents à la nature même de l’Homme, donc imprescriptibles et opposables à la « volonté générale ». Prenant modèle sur l’exemple américain, les constituants vont rédiger une « déclaration des droits » qui va précéder la constitution.

La conception de droits de l’homme existe a priori. Il faut le constater et les compiler dans un texte : ce n’est pas une idée neuve ; elle s’est formée tout au long des siècles. « On la trouve dans l’antiquité grecque, dans le judaïsme et le christianisme primitifs ; elle est reprise au Moyen Age par St François d’Aquin, puis la Boëtie, Calvin, Jean Bodin. », nous dit Jean Godechot dans l’introduction du livre « Les Constitutions de la France depuis 1789 ».

Mais c’est au XVIIIe, avec Locke et les philosophes que la notion de droits de l’homme atteint son paroxysme.

« Cette déclaration des droits de l’homme et du citoyen donne un relief particulier à la première constitution française et c’est par rapport à elle qu’il faudra analyser toutes les autres y compris les constitutions des autres pays. » nous dit encore Jean Godechot.

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La constitution de 1791 et déclaration des droits.

Le 5 mai, les Etats généraux se réunissent à Versailles. Pendant 2 mois : rien ..., car un conflit éclate entre le roi et le tiers état, soutenu par la majorité des députés de la noblesse et du haut clergé. La question : faut-il voter par ordre ou par tête ?

Le 17 juin, les députés du tiers état, rejoints par quelques députés du clergé et de la noblesse, se proclament « Assemblée nationale constituante ».

Premiers travaux : le 6 juillet. Un comité est mis en place, constitué de 30 députés modérés qui estiment avoir pour mission de mettre par écrit, dans un ordre rationnel, les anciennes institutions de la France. Évidemment, il n’est pas question de renverser la monarchie.

Le 14 juillet : le peuple de Paris s’empare de la Bastille. Un nouveau comité est élu.

L’insurrection parisienne est suivie de la « Grande Peur » et d’un soulèvement généralisé des paysans contre leurs seigneurs et contre le régime féodal.

Le 27 juillet, dans l’espoir d’apaiser la révolte, la Constituante décide de rédiger la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

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Les troubles persistent.

Nuit du 4 Août : l’assemblée vote l’abolition du régime féodal et de tous les privilèges. En même temps, elle décide que la Déclaration des droits précéderait la constitution et serait établie d’urgence.

Depuis début juillet, le comité avait reçu un certain nombre de projets.

Le 4 août, l’assemblée forme un comité de 5 membres chargés d’examiner ces projets, de les fondre en un seul et de présenter son travail le 17 Août
C’est Mirabeau qui lut cette synthèse. Vives critiques et vives réactions notamment de l’Abbé Grégoire qui demande de rappeler l’existence de Dieu dans le préambule.

Le 18 août, l’assemblée décida que le comité prendrait pour base de son nouveau travail les projets proposés par La Fayette, Sièyes et le 6ème bureau (30 bureaux à l’assemblée).

Le 19, la constituante adopta presque tout le projet de ce bureau. Il se composait de 24 articles rédigés en grande partie sous l’inspiration de l’Archevêque de Bordeaux, Champion de Cicé, un libéral. Mais au cours de la discussion beaucoup de ces articles devaient être totalement transformés. Ce sont les questions religieuses qui donnèrent lieu aux plus vives controverses. Fallait- il évoquer Dieu dans le préambule ?

Le projet parlait du « législateur suprême de l’Univers ». Finalement, la Déclaration fut mise « sous les auspices de l’Etre suprême », expression qui pensait-on satisferait les catholiques et ne choquerait pas ceux qui professaient une autre religion. Les membres du clergé, un quart de l’assemblée, auraient voulu que la déclaration reconnût le catholicisme comme religion d’Etat.

JPEGMirabeau protesta : il estimait même que le mot « tolérance » était restrictif.
« La liberté la plus illimitée de religion est à mes yeux un droit si sacré que le mot tolérance, qui voudrait l’exprimer, me paraît en quelques sortes tyrannique lui-même, puisque l’existence de l’autorité qui a le pouvoir de tolérer, a la liberté de penser, par cela même qu’elle tolère et qu’ainsi elle pourrait de pas tolérer. »

Finalement l’assemblée adopta l’article 10 : « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses ».

Mirabeau commenta : cela « place en réserve » l’intolérance dans la Déclaration.

En ce qui concerne la constitution du 3 septembre 1791

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Titre premier : dispositions fondamentales garanties par la constitution

*La constitution garantit comme droits naturels et civils la liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer et publier ses pensées, sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d’exercer le culte religieux auquel il est attaché.

La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice.
Les biens destinés aux dépenses du culte et à tous services d’utilité publique, appartiennent à la Nation, et sont dans tous les temps à sa disposition.
Les citoyens ont le droit d’élire ou choisir les ministres de leurs cultes.

Chapitre IV De l’exercice du pouvoir exécutif

Section première de la promulgation des lois
Art. 3 : la promulgation sera ainsi conçue : N (le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des français, A tous présents et à venir, salut. L’Assemblée nationale a décrété et Nous voulons et ordonnons ce qui suit : ...

Chapitre V du pouvoir judicaire

Les expéditions exécutoires des jugements des tribunaux seront conçues ainsi qu’il suit : -« N(le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des français, A tous présents et à venir salut. Le tribunal de ... a rendu le jugement suivant ...

La constitution de 1791 ne sera appliquée que très brièvement. Les rédacteurs n’avaient pas prévu le cas de guerre, moment où il faut que les décisions soient prises très vites, ou qu’un accord existe entre l’exécutif et le législatif.

Louis XVI utilisa son véto 3 fois ... Cela se termina par la journée du 10 août et la chute du trône.

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L’assemblée législative convoqua une nouvelle assemblée qui, sur le modèle américain, prit le nom de constituante. Elle reçût la mission de donner à la France une nouvelle Constitution. Cette constituante fut élue au suffrage universel ; cependant un dixième à peine des électeurs prit part au vote.

A suivre ...

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