La religion dans les constitutions de la France depuis 1789 (3)

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Pour la réunion du 5 juin 2019 (suite 2), par N.Z.

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Constitution de 1795 ou de l’an III

JPEG Une fois la constitution rangée dans son arche de cèdre, la convention organisa le gouvernement provisoire. Elle le fit par divers décrets dont celui du 4 décembre 1793, 14 frimaire an II. Ces décrets concentrent le pouvoir entre les mains de deux comités de gouvernement : le Comité de Sûreté générale et le comité de Salut public.
On a pu parler d’un régime provisoire qui soumettait les Français à une dictature de « Salut public ».

Cependant, jusqu’à la chute de Robespierre, personne ne semblait douter qu’à la fin de la guerre, on sortirait la constitution de son arche afin de l’appliquer. Il en alla pourtant autrement. Les suppléants des girondins revinrent au pouvoir. Ils ne furent pas pressés d’appliquer certains principes auxquels ils étaient hostiles, notamment les droits sociaux.
La guerre continuait et il était prévu que la constitution ne serait appliquée qu’à la paix. Aussi l’attitude de la convention à l’égard de la constitution n’évolua que très lentement.

Les thermidoriens (ceux qui avaient provoqué la chute de Robespierre) pensaient que des lois organiques pourraient annuler les dispositions politiques et sociales qui les heurtaient. Le 14 novembre 1794, deux députés Barère et Audouin proposèrent la nomination d’une commission. Cela fut rejeté, tout comme la proposition de Fréron le 1er mars 1795.

C’est seulement après l’insurrection des Sans-Culottes que la convention se décida à nommer une commission : le 21 mars 1795.

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Elle fut composée de quelques républicains : La Réveillère, Berlier, Louvet et d’une majorité de modérés qui auraient souhaité une monarchie constitutionnelle si cela avait été possible. Un protestant cévenol fut nommé rapporteur de la commission. Il invita ses collègues à rédiger non pas des lois organiques destinées à faciliter l’application de la constitution de 1793, mais une constitution entièrement nouvelle et conforme aux idées des Thermidoriens. Les deux principaux rédacteurs furent Boissy D’Anglas et Daunou.

Le but de ce nouveau texte : empêcher le retour du régime de l’an 2, c’est à dire la dictature d’un petit groupe. Il suit les préceptes de Montesquieu notamment en ce qui concerne la séparation des pouvoirs et le rôle « des corps intermédiaires ». Cette constitution est très longue et précise 377 articles (210 articles en 1791 124 en 1793). Elle est précédée d’une déclaration des droits, mais aussi des devoirs. Elle fut promulguée le 22 août 1795. Elle abandonne le suffrage universel au profit du système censitaire (Il faut payer un impôt direct).

« Il faut écarter ceux qui n’ont rien, car en général l’indigence suppose la fainéantise ou la paresse. » Daunou. Il y eut, semble-t-il, peu de protestations. Un député des Vosges fit connaître la sienne par écrit : "Cette classe d’hommes, que l’on appelle prolétariat, s’est armée avec enthousiasme pour la liberté commune. Qui peut douter que la révolution ait été faite par le peuple ?" Il demanda le maintien du suffrage universel.

Plusieurs conventionnels contestèrent la nécessité d’une déclaration des droits de l’homme, mais comment se passer d’un tel texte ! On en rédigea donc une qui reprit la plupart des articles de 1789. On élimina cependant l’article le plus emblématique : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits » par peur d’une réclamation de l’égalité économique.

La liberté est le droit de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. L’égalité est l’absence de toute distinction de naissance, de toute hérédité de pouvoir.

Déclaration des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen

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« Le peuple Français proclame, en présence de l’Etre suprême, la déclaration suivante des droits et des devoirs de l’homme et du citoyen »
Dans la partie consacrée aux devoirs :

Art. 4 : Nul n’est bon citoyen, s’il n’est bon fils, bon père, bon ami, bon époux.

Art 5 : Nul n’est homme de bien, s’il n’est franchement et religieusement observateur des lois ... —> Comment analyser cette formulation ?

Promulgation des lois

Art 130 : La publication de la loi et des actes du corps législatif est ordonné en la forme suivante : « Au nom de la République Française, le directoire ordonne que la loi ou l’acte législatif ci-dessus sera publié, exécuté et qu’il sera muni du sceau de la République.

TITRE X - Instruction publique

Article 296. - Il y a dans la République, des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les éléments du calcul et ceux de la morale. La République pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles.

Article 297. - Il y a, dans les diverses parties de la République, des écoles supérieures aux écoles primaires, et dont le nombre sera tel, qu’il y en ait au moins une pour deux départements.

Article 298. - Il y a, pour toute la République, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences.

Article 299. - Les divers établissements d’instruction publique n’ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.

Article 300. - Les citoyens ont le droit de former des établissements particuliers d’éducation et d’instruction, ainsi que des sociétés libres pour concourir aux progrès des sciences, des lettres et des arts.

Article 301. - Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens et les attacher à la Constitution, à la patrie et aux lois.

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