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Laïcité-Justice - Laïcité Aujourd'hui

Laïcité-Justice

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Rencontre avec la Ligue des Droits de l’Homme
(1er avril 2009)
Contribution de l’Amicale Laïque de Concarneau

C’est la rentrée judiciaire 2009 au Tribunal de Grande Instance de Pointe à Pitre. Voici ce que nous en dit une personnalité guadeloupéenne : « c’est la foule des grands jours pour entendre Monsieur le Procureur et Madame la Présidente évoquer les activités juridictionnelles de l’Instance pointoise dans cette salle d’audience où au dessus de la Marianne blanche se dessine une croix du christ qui fut déposée … mais dont la trace perdure pour n’avoir jamais été effacée. Et de facto cette foule des grands jours avec la participation de toutes les autorités administratives, politiques et tous les collaborateurs de la Justice fait face à cette croix qui semble irrémédiablement indélébile ». Cette même année, les évêques de Quimper et de Tarbes étaient invités à l’audience solennelle de rentrée de ces Tribunaux de Grande Instance. Le décret du 13 septembre 1989 [1] pour l’organisation des cérémonies publiques ne parle pas d’ecclésiastiques. Évidemment ! La Chancellerie interrogée est restée muette. Lors de l’audience solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux de Monaco [2], à l’étranger donc, juges et procureurs détachés de notre justice française républicaine et laïque paraissent se délecter sans retenue de la messe du Saint Esprit qui a précédé l’audience et, selon les mots du procureur, du « caractère sacré de leur mission, afin que ne soit jamais oublié que le jugement des hommes ne fait que précéder celui de Dieu ». A l’occasion du 30ème anniversaire de la légalisation de l’avortement, Me Gisèle Halimi disait que malgré la féminisation du corps des magistrats, l’approche que ces juges-femmes ont des justiciables-femmes n’a guère évolué en raison de leurs origines sociales et de leur formation-formatage. « Chassez le naturel, il revient au galop » pourrait-on conclure de tout cela. Mais si une partie de la magistrature parait toujours imprégnée de catholicisme - dans quelle proportion ? Ce serait à un sociologue de nous le dire - qu’en est-il des décisions prises par les juridictions au nom du peuple français ? L’institution judiciaire respecte-t-elle les principes de la laïcité en général et a-fortiori les dispositions prévues par la loi ?

Les tribunaux sont saisis le plus souvent de questions religieuses qui interfèrent avec la séparation de l’Eglise et de l’Etat. Ils ont eu à décider que l’inspecteur d’académie n’a pas à consulter les organisations religieuses pour organiser les temps scolaires. Un gardien d’HLM ne peut prétendre à s’absenter pour se rendre à la prière du vendredi ce qui conduirait à un décalage des heures d’ouverture de la loge et de ses horaires de travail. Sont régulières les sanctions données à un agent de la Poste pour avoir fait œuvre de prosélytisme religieux dans le cadre de ses fonctions en distribuant des brochures aux clients et à ses collègues. De même, il n’appartient pas à l’Etat de vérifier la régularité interne de la décision d’une organisation religieuse concernant le retrait d’un agrément à un ministre du culte exerçant dans les armées, prisons, hôpitaux, ou dans les départements d’Alsace-Moselle et immédiatement licencié, pourvu que cette organisation soit représentative. Il en est de même pour les changements d’affectation décidés par l’organisation religieuse qui prennent effet dès qu’ils sont notifiés sans tenir compte de droits tels que congés. Il existe aussi toute une série de contentieux avec l’administration fiscale pour le calcul de l’assiette des taxes sur la prise en compte des surfaces non réservées au culte et au service. Parmi cet inventaire, le Conseil d’État a jugé [3] qu’en rendant illégal l’usage de l’Ayahuasca ou du Daime qui sont utilisés lors de cérémonies organisées par des associations telles que « l’Église du Santo Daime », l’arrêté attaqué porte effectivement atteinte à la fois à la liberté de pensée, de conscience et de religion, mais que ces atteintes ne sont ni excessives ni disproportionnées au regard des préoccupations de santé publique.

Mais, plusieurs affaires ont eu récemment un important retentissement. Si on se fie aux médias, toutes pourraient faire douter de la laïcité de la justice mais y portant un peu d’attention, les conclusions sont assez différentes.

A Rennes, en 2009, le procès du « gang de Roubaix » (15 braquages très violents commis entre 2000 et 2001) est passé à la limite du crash judiciaire à la cour d’assise. Entre autres avatars [4], lorsque le procès prévu en septembre 2008 a été renvoyé à janvier 2009, un avocat a prétendu l’avoir obtenu pour cause de Ramadan. La polémique a enflé entre partisans du respect des droits de la défense et ceux qui dénonçaient une atteinte à la laïcité. Tout ce tapage était juridiquement sans objet puisque le président de la cour d’assise peut ordonner le renvoi d’une affaire à une session ultérieure, « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ». Et il était probablement sans fondement car si cette décision est souveraine c’est-à-dire qu’elle n’a pas à être motivée, la véritable raison du renvoi tenait plutôt au fait que des témoins à charge étant de leur côté accusés de trafic de drogue, il valait mieux attendre leur jugement pour que leur témoignage ne puisse pas être mis en doute en raison d’éventuelles pressions de la justice.

A Lille, en 2005, un conflit familial a éclaté au sujet des obsèques d’un homme de 55 ans de nationalité française, né à Montfermeil. Décédé des suites d’un cancer, il n’avait laissé aucune expression de ses volontés de forme testamentaire. Ses parents étaient d’origine algérienne. Ses 3 enfants nés d’un premier lit soutenaient qu’il souhaitait une incinération car il avait apostasié et acheté une concession au columbarium avec sa première épouse. Sa fille a attesté que 3 jours avant sa mort, telles étaient encore ses intentions. Mais, après s’être remarié en 2000, il était en instance de divorce et vivait séparé de sa seconde épouse depuis 9 mois. Celle-ci soutenait au contraire qu’il était resté musulman sans être particulièrement pratiquant, mais qu’il entendait être enterré selon le rite. Et la maîtresse du défunt, sollicitée par la « veuve », a attesté que celui-ci avait souhaité être inhumé dans la foi musulmane la veille même de son décès. Or, en l’absence de volonté du défunt, le juge doit déterminer quelles étaient ses intentions, ou à défaut désigner la personne la plus à même d’organiser les funérailles. Le juge de la Cour de cassation retiendra [5] qu’« il n’était pas un pratiquant régulier, était de tradition musulmane, qu’il avait manifesté le vœu d’être inhumé, et que rien ne permettait d’affirmer qu’il eût entendu rompre tous liens avec cette tradition  ». La « veuve » put donc organiser les funérailles sans que le juge ait à s’assurer qu’elle était la personne la plus à même de le faire.

Une troisième affaire a eu un retentissement encore plus considérable : la virginité de l’épouse. Le marié est un ingénieur d’une trentaine d’années et la mariée une élève infirmière de 10 ans sa cadette. Ils sont tous deux français, et bien intégrés socialement. Ils se sont rencontrés au cours d’un autre mariage et leurs familles d’origine marocaine voyaient cette union favorablement sans qu’elle ait été arrangée. Mais constatant durant la nuit de noces que son épouse n’était pas vierge, l’époux prit à témoin l’assistance et la fit reconduire dans sa famille. Il engagea aussitôt une action en nullité du mariage, fondée sur l’article 180 du code civil. Les termes de l’assignation, le traumatisme du renvoi public furent si insupportables pour la jeune femme que treize mois plus tard aucune conclusion n’ayant été déposée, le dossier fut radié. Mais après quelques semaines, de guerre lasse, elle finit par accepter la demande même si elle n’en acceptait pas le motif : la vie matrimoniale avait commencé par un mensonge, la future épouse ayant été présentée comme une personne « célibataire et chaste ». Le jugement fut prononcé 6 mois plus tard. L’article 180 du code civil stipule que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage ». Mais la nullité du mariage étant d’ordre public, l’acquiescement de l’épouse ne suffit pas. Toutefois pour faire droit aux demandes, le juge retint qu’en acquiesçant à la demande de nullité, elle avouait qu’en mentant elle savait que sa virginité était pour son époux une qualité essentielle. C’est à cause de ce mensonge que le juge annula le mariage pas pour cause de virginité. La nouvelle causa un scandale national qui vit le revirement de la garde des Sceaux après intervention du président de la République. La cour d’appel balaya [6] l’argument : l’action de l’époux et le jugement de première instance mettaient en jeu les principes de respect de la vie privée, de liberté du mariage, de prohibition de toute discrimination entre les hommes et les femmes. Ils relevaient du droit des personnes dont les parties n’ont pas la libre disposition ce qui fait que l’acquiescement de l’épouse ne pouvait porter sur ces points. La cour expliqua que l’acquiescement de l’épouse ne valait pas accord sur le moyen juridique soutenu en vue de l’annulation ni aveu des faits relatés par l’époux. Bien qu’il ait déclaré en 1ère instance « qu’il appartient - comme son épouse - à une communauté où une tradition demeure qui veut que l’épouse doit rester vierge jusqu’au mariage  » devant la cour d’appel il avait soutenu qu’« il n’a jamais " posé comme condition " la virginité de son épouse. Il ne s’agissait chez lui que d’une espérance et non d’une exigence ». La cour retint que la virginité n’était pas pour l’époux une qualité essentielle du mariage ni une condition qu’il avait posée pour le mariage. Exit la virginité. L’époux invoquait le mensonge mais l’épouse contestait «  en affirmant que sa vie sentimentale passée n’avait pas été abordée ». Il n’y avait pas de preuves et de toutes façons la vie sentimentale passée n’est pas une qualité essentielle du mariage, la Cour renvoya donc les mariés vers la procédure de divorce.

Dans un contexte manifestement inscrit dans la tradition religieuse musulmane, on ne peut adresser sur le fond de reproche à l’institution judiciaire. Le premier juge a probablement voulu régler au mieux une affaire qui n’avait que trop duré. Le parquet fit appel lorsque le président de la République en donna l’ordre et la Cour remit les choses au carré. Point d’atteinte à la laïcité, dans cette affaire. Mais tout de même … Pourquoi avoir choisi l’annulation du mariage qu’on dit être maintenant une procédure assez exceptionnelle ? Pourquoi avoir motivé par la virginité ? Qui a informé la presse et qui avait intérêt à le faire ? « Dorénavant les filles doivent être vierges le jour de leur mariage et les hommes peuvent obtenir sans peine l’annulation du mariage dans le cas contraire. » C’est en tous cas ce message que les médias ont transmis cafouillage gouvernemental compris. Quand la Cour d’appel a rappelé le droit, le message s’est complété par : « et en attendant une justice qui respecte nos valeurs religieuses nous leur pourrirons la vie. » On en n’a pas fini car d’autres cas suivront nécessairement.

L’idée du renvoi d’un procès d’assises pour cause de Ramadan en raison de l’incapacité à suivre pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines un procès équitable est un argument spécieux car même sous le régime de la charia, les tribunaux ne cessent pas de juger pendant cette période. On a ajouté qu’en détention, il est impossible d’échapper à une pratique stricte de la religion mais cette position conforte celle des plus radicaux car le Coran donne au croyant certaines dispenses. Conformément à la Loi, l’Etat est chargé d’organiser les cultes en prison y compris celui de la religion musulmane. L’Islam est une religion qui réprime l’apostasie et l’athéisme [7], et il apparaît qu’un détenu musulman ou supposé tel ne peut y user de sa liberté de conscience, car ses codétenus exercent sur lui des pressions morales et s’il le faut physiques pour le ramener dans « leur » droit chemin. Pourtant l’administration pénitentiaire devrait assurer la liberté de conscience avant la liberté de religion. Doit-on la soupçonner, vu l’état de surpopulation carcérale [8], de fermer les yeux sur une forme d’autodiscipline qui risque un jour de nous sauter à la figure ?

Ceci est présent dans l’affaire du défunt « musulman selon la Cour de cassation ». Il faut convenir qu’en droit, l’institution judiciaire (Tribunal d’instance, Cour de cassation, Cour d’appel puis Cour de Cassation) n’a enfreint à aucun moment le principe de laïcité et que les 4 points sur lesquels elle s’appuie sont issus des débats contradictoires. Mais le soupçon de communautarisme religieux a fait d’autant plus monter la tension que la Ligue islamique du Nord (membre de l’UOIF) a rendu public un avis religieux (fatwa) précisant que "seule une autorité judiciaire musulmane dans un pays musulman doit définir et vérifier les causes de l’apostasie d’une personne". La Maire de Lille, contrainte d’entériner par arrêté municipal le dépassement des délais légaux d’obsèques pour cause de navettes judiciaires, fut l’objet de critiques violentes en partie fondées sur le fait que son époux est l’avocat d’associations musulmanes qui ne font pas partie des plus modérées. La doctrine de la religion musulmane vis-à-vis de l’apostasie viole la liberté de conscience qui est garantie par la Loi. De fortes pressions sont exercées sur les apostats pour les faire revenir sur leur décision. Si la loi de 1887 stipule qu’il faut être en état de tester pour régler les conditions de ses funérailles, il aurait fallu s’interroger sur l’état du mourant lorsqu’il a manifesté le désir d’être inhumé et si cette intention ne lui avait pas été arrachée [9] dans le contexte d’une religion qui lutte par tous les moyens contre l’apostasie.

Pour ces enfants, Malik, Linda et Sabrina, et pour tous les enfants de parents musulmans que signifient la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme [10], et la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne [11], qui garantissent la liberté de changer de religion ou de conviction ? Manifestement, la loi française qui exige une déclaration écrite pour être certain de l’organisation de ses propres funérailles, restreint singulièrement cette liberté.

En 2005, un industriel du prêt-à-porter a confié à une artiste la création d’une « belle affiche avec un contenu symbolique fort ». Celle-ci n’est pas destinée à un affichage massif mais sera exposée en un lieu unique, sur un panneau de 400 m² accroché à la façade d’un immeuble situé porte Maillot à Paris. Il n’y aura pas de slogan et le logo de la marque sera discret. Une reproduction de l’œuvre dans la presse est prévue. L’artiste choisit de réinterpréter la Cène de Léonard de Vinci qu’elle dénomme « A tribute to women ». N’y figurent ni croix, ni auréole, ni calice, ni hostie, ni habit liturgique, ni les 3 fenêtres derrière Jésus qui symboliseraient la Trinité. Les personnages sont vêtus sobrement. Mais il y a 12 femmes dont une en Jésus et un homme de dos. Aucune pose lascive, des vêtements comme on en croise tous les jours, sauf l’homme dont le torse est nu et dont on voit le bas des reins dévoilé par un pantalon taille basse. Il est vrai que selon l’artiste, la féminisation des personnages avait pour intention d’interroger la société et sans doute aussi l’Eglise sur la place de la femme : « Sur ce visuel (...) les femmes ont une vraie place et l’homme ne cache pas sa fragilité. Que serait devenu le monde si elles avaient eu une vraie place il y a 2000 ans ? ».

L’affiche [12] est sur l’axe Paris-Neuilly et le sang des évêques ne fait qu’un tour. L’époque est à la polémique après la sortie du roman Da Vinci Code de Dan Brown (2004). L’épiscopat juge la démarche « blasphématoire » et le juge retient « un acte d’intrusion agressive et gratuite dans le tréfonds des croyances intimes » qu’il qualifie d’« injure faite aux catholiques [qui] apparaît disproportionnée au but mercantile recherché » et prononce l’interdiction de l’affichage. L’affiche est recouverte d’une bâche qui porte une reproduction de la table seule. La Cour d’appel confirme que l’œuvre fait « gravement injure aux sentiments religieux et à la foi des catholiques et [que] cette représentation outrageante d’un thème sacré détourné par une publicité commerciale [causait] un trouble manifestement illicite ». Bien que la campagne dans la presse ne soit plus interdite, des journaux comme Ouest France renoncent à la publication d’une de l’œuvre.

Cette interdiction pour injure qui répondait aux accusations de blasphème a déclenché une grande polémique. On a qualifié la décision de "censure qui nous ramène à l’ordre moral". On a pu lire aussi que « l’Église peut faire interdire tout affichage ne plaisant pas à sa vision du monde, comme si le message chrétien avait un support historique reconnu par tous. Le délit de blasphème est sur la voie du rétablissement ». On sait que l’œuvre originale peut être lue selon d’autres clés de lecture [13], que d’autres peintres s’en sont inspirés sous forme de copies, parodies, détournements, actualisations ou mises en scènes à d’autres époques et qu’eux aussi y ont inscrit un message de leur temps. L’une des dernières en date est de l’artiste Renée Cox, américaine d’origine jamaïcaine, intitulée « Yo Mama’s Last Supper ». Cette œuvre [14] exposée en février 2001 à New York a failli être interdite : les apôtres sont des hommes de couleur et l’artiste s’est représentée debout et nue à la place de Jésus. Pour elle cette œuvre n’est ni pornographique, ni antichrétienne, mais militante : ce n’est pas le christianisme qu’elle attaque, mais la forme historique qu’il a pris, au travers d’une institution masculine, majoritairement blanche, opposée au ministère pastoral féminin.

Mais la cour de cassation n’a pas retenu [15] l’injure : « la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constitue pas l’injure [16], attaque personnelle et directe dirigée contre un groupe de personnes en raison de leur appartenance religieuse  ». Il n’y a pas d’intention coupable et la parodie n’est pas une injure. L’arrêt de la cour de cassation met un terme définitif à l’affaire en la qualifiant de parodie mais on peut s’interroger sur le fait que ni le premier juge, ni la Cour d’appel n’aient jugé utile de vérifier une des conditions constitutives de l’injure, son caractère intentionnel. Or, en sus de cette erreur technique, la violence des termes utilisés par les premiers juges pour qualifier une œuvre qui touche à un moment fondamental du christianisme, peut laisser penser qu’ils se sont laissé emporter par des sentiments pas très laïques. On voit mal la République punir le blasphème en tant qu’insulte à la divinité, elle qui n’en reconnaît aucune (sauf en Alsace-Moselle). En revanche si le « blasphème » s’en prend aux croyants, il peut s’agir d’une insulte ou de diffamation contre un groupe religieux, voire d’incitation à la haine raciale. On touche ici aux limites entre liberté d’expression et liberté de religion, et comme sur toutes les frontières il y aura toujours des escarmouches.

En matière administrative des contentieux concernent les édifices destinés au culte. Ils font l’objet de nombreux commentaires dans les médias. Selon une statistique du ministère de l’intérieur, en décembre 2008, il y avait 200 projets de construction de mosquées.

Les communes ont pensé faciliter la construction de locaux cultuels, mosquées en particulier, en accordant des baux emphytéotiques sur des terrains disponibles mais elles se heurtaient au fait que ce cas n’était pas prévu dans la loi. C’est ainsi que la commune de Montreuil s’est défendue en expliquant « que dans les années 1930, les chantiers du cardinal” ont permis de réserver des terrains pour la construction d’églises et de les louer par bail emphytéotique à l’association diocésaine de Paris pour un loyer modique. Mais la justice administrative ne pouvait qu’invalider ces baux emphytéotiques accordés au nom de l’intérêt général à des associations cultuelles. Toutefois la question a été réglée par l’ordonnance du 1er juillet 2006. Celle-ci a modifié le code général des collectivités territoriales [17] en ajoutant à la liste des cas possibles celui de l’association cultuelle qui veut édifier un bâtiment destiné au culte et ouvert au public. Il est à noter que cette situation n’est pas satisfaisante en Alsace-Moselle où des musulmans exigent les mêmes avantages que les 3 religions concordataires qui bénéficient, elles, de terrains cédés à titre gracieux.

Cependant les communes cédant ces baux pour des loyers symboliques, ceux-ci ont souvent été considérés comme des subventions prohibées par la loi de 1905. A Marseille, fin 2007, le Tribunal administratif, après avoir rejeté le loyer symbolique de 1€, a finalement validé [18] le bail emphytéotique dont la durée a été ramenée de 99 ans à 50 ans et le loyer fixé à 24 000 euros par an conformément à l’estimation des domaines. Ceci semble être la voie la plus légitime.

Toutefois, en juillet 2008, la cour administrative d’appel de Versailles a considéré [19] que « eu égard à l’engagement de l’association cultuelle à prendre à sa charge les frais de construction de la mosquée qui s’élèvent à 1 500 000 euros ainsi que les frais d’entretien de cet édifice du culte ouvert au public et de ce que le bâtiment reviendra en fin de bail à la collectivité qui pourra alors le céder au prix fixé par le service des Domaines, la redevance annuelle égale à un euro symbolique ne peut être considérée, dans les circonstances de l’espèce, comme une subvention déguisée  ». Pour motiver sa décision, la cour retient que « que s’il résulte de [la loi du 9 décembre 1905] que des collectivités publiques ne peuvent légalement accorder des subventions à des associations qui ont des activités cultuelles, le principe constitutionnel de laïcité, qui implique neutralité de l’Etat et des collectivités territoriales de la République et traitement égal des différents cultes, n’interdit pas, par lui-même, l’octroi dans l’intérêt général et dans les conditions définies par la loi, de certaines aides à des activités ou des équipements dépendant des cultes ». Cette notion d’intérêt général vis à vis des cultes utilisée ici est surprenante toute comme l’absence d’estimation de la valeur réelle du bien loué. D’autres jugements suivront et on verra si la jurisprudence pérennise ces loyers symboliques. Ces contentieux mettent en évidence l’hypocrisie de l’exécutif qui ferme les yeux sur des décisions décentralisées qui demeurent pourtant soumises au contrôle de légalité et aussi le fait que les contestations sont portées par l’extrême-droite ce qui paralyse l’action des défenseurs de la laïcité.

L’universalité des droits de l’Homme, l’idéal de Justice et les valeurs morales de la Laïcité ne peuvent avoir d’effets que si ces principes sont transcrits dans la Loi [20]. La Laïcité est partie intégrante de la Constitution à travers le préambule de celle de 1946 [21] qui proclame les «  droits de l’homme inaliénables et sacrés sans distinction de race, de religion ni de croyance », et l’organisation de «  l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés comme un devoir de l’Etat  ». A l’article 1er [22], la France se définit comme une «  République indivisible, laïque, démocratique et sociale  ». La loi de 1905 [23] organise la séparation des Eglises et de l’Etat et le fonctionnement des services publics ainsi que les moyens de garantir la liberté de religion.

Inhérente à la « République indivisible, laïque, démocratique et sociale » telle que la décrit la Constitution, la Justice s’inscrit évidemment dans le corps de la Loi. Laïcité et Justice trouvent donc toutes deux leur force dans la Loi comme moyen de vivre ensemble dans une société juste et pacifiée. Mais la Loi qui ne donne aucune définition ni d’une Justice absolue ni d’une Laïcité complète, ne peut les transcrire que de manière imparfaite. Pire, il y eut des lois racistes, et même antisémites. Il y eut des lois sexistes, et il y a encore des lois qui sont considérées comme injustes. Il y a des lois qui enfreignent le principe de laïcité.

D’après le conseil constitutionnel [24], la proposition « la France est une République laïque », interdit « à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ».

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé [25] que la « liberté [de manifester sa religion] ne protège pas n’importe quel acte motivé ou inspiré par une religion ou conviction et ne garantit pas toujours le droit de se comporter d’une manière dictée par une conviction religieuse. »

Et elle avertit que « au titre de l’article 9 de la Convention [26], une attitude ne respectant pas le principe de laïcité ne sera pas nécessairement acceptée comme faisant partie de la liberté de manifester sa religion, et ne bénéficiera pas de la protection qu’assure la Convention. »

Elle retient qu’«  en France, la laïcité est un principe constitutionnel, fondateur de la République, auquel l’ensemble de la population adhère et dont la défense paraît primordiale, en particulier à l’école. » Le devoir de l’Etat est d’organiser de manière « neutre et impartiale l’exercice des diverses religions, cultes et croyances  ». Mais il ne faut pas comme certains en déduire que la Laïcité se réduit à la « laïcité de l’Etat » dans ses rapports avec les citoyens. C’est comme si on proclamait que l’amour tout entier se trouvait contenu dans le mariage ! C’est bien de relation entre les Hommes au sein de la société qu’il s’agit. On l’a bien vu dans ces affaires de virginité et d’obsèques, les contentieux sont nés d’abord entre des citoyens sur des questions sans rapport avec l’Etat et c’est ensuite seulement qu’ils se sont tournés vers la Justice pour faire dire le droit.

Une laïcité réduite à l’Etat abandonnerait le champ de l’espace public et de la vie civile comme si la société n’avait pas d’existence en dehors de la loi et n’avait pas non plus d’influence sur la loi [27]. Et là on comprend bien l’enjeu, la religion devient une arme qui peut être brandie dans le but de détruire la laïcité et la société [28] avec un allié puissant, le communautarisme. Par son mode d’élaboration, l’expression de la laïcité dans la loi résulte toujours de rapports de forces politiques et religieux dont il n’y a pas meilleur exemple que les lois sur la liberté de l’enseignement. Ainsi la Loi évolue mais le législateur va-t-il toujours dans le bon sens ? Quel contrôle s’exerce réellement sur ces évolutions ? Certainement pas le contrôle du citoyen ! Voyez comme M. Larcher, président du Sénat, a avoué [29] que « l’Etat [mène] une politique religieuse […] en catimini » [30], ce qui est scandaleux sur le plan de la démocratie mais cette idée qu’il vaut mieux procéder par petites touches insensibles à l’opinion est couramment véhiculée par la littérature religieuse. Ce même législateur souhaite aussi faire entrer dans le débat public des «  questions religieuses  » ce qui revient à renoncer au bien commun pour satisfaire des particularismes religieux.

Or le prosélytisme religieux fait feu de tout bois soit par un grignotage qui va bien avec la politique de catimini dénoncée plus haut, soit par la constitution de groupes de pression et la mise sous influence de l’opinion. Il faudra bien que de nouvelles lois fixent les limites de l’espace religieux face à cette offensive. La Cour européenne des droits de l’homme insiste sur le fait que «  le pluralisme et la démocratie doivent également se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratiqu e. »

Et pour que les « compromis » et les « concessions » dont parle la Cour européenne des droits de l’homme se fassent avec des gens dont les religions prétendent régler tous les actes de la vie jusqu’à leur mort, il faut bien que la société résiste et qu’en son sein des voix s’élèvent pour défendre la laïcité en exigeant le respect ou l’évolution de la loi. En s’opposant au droit canon qui interdit le divorce et le prêt à intérêts, la société n’a pas attendu 1905 pour agir. Et tout ne s’est pas arrêté en 1905 puisqu’on retrouve la même situation aujourd’hui encore avec la contraception, l’IVG et le préservatif, tout comme la question du voile islamique n’a pas été réglée en 2004. La question est donc quels idéaux et valeurs voulons-nous défendre ?

De sentiment, d’idéal, la Justice a été élevée au rang de vertu : donner à chacun ce qui lui est universellement du. Mais comment ? L’égalité entre les hommes veut que chacun reçoive autant qu’il donne. Mais s’il est juste que les hommes reçoivent aussi selon leurs « mérites », il faut que certaines inégalités soient corrigées par la justice sociale par une « équité redistributive ».

Henri Pena-Ruiz définit la laïcité comme l’union du peuple sur la base de la liberté de conscience et de l’égalité de droits indépendamment de toute croyance, pour le bien commun dans l’universalité de la Loi.
Ainsi la laïcité est élevée au rang de valeur. Il existe une morale laïque, c’est la morale universelle au genre humain. Et comme pour être libre un peuple doit être éclairé, l’éducation lui est intrinsèque y compris l’enseignement de la morale laïque.

Droits de l’Homme, Laïcité et Justice sont donc indissociables. Mais l’égalité des droits et le bien commun impliquent une solidarité entre les hommes dont les plus libéraux ne veulent pas, ils préfèrent la compétition et le jeu du marché. Les cléricaux, eux-mêmes en compétition pour prendre leur part de marché des religions, s’en prennent à la Laïcité, isolent ceux qui croient à ses valeurs supérieures, et les qualifie de « laïcistes ». Les mêmes parlent des « droits-de-l’hommistes ». Il ne faut pas le laisser enfermer dans du juridisme où ces valeurs s’érodent, il faut exalter le débat vers des considérations supérieures.

[1Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires NOR : PRMX8900039D

[2en 2001

[3Conseil d’État, n°282100, 21 décembre 2007, M. B. et autres

[4L’instruction a été si longue que tous les accusés ont fini par être libérés. Toutefois 3 d’entre eux ayant commis un nouveau braquage ont été à nouveau incarcérés. Le procès a du être interrompu lorsqu’il était apparu que le principal témoin à charge a révélé avoir subi des violences sexuelles pour lesquelles le directeur d’enquête avait été condamné.

[5Cour de cassation chambre civile 1, Audience publique du mercredi 15 juin 2005, N° de pourvoi : 05-15839

[6Cour d’appel de Douai, chambre civile 1, Audience publique du lundi 17 novembre 2008, N° de RG : 08/03786

[7« L’Islam préserve, garantit et sacralise la liberté de conscience. Il est interdit de spolier cette liberté, et ce, conformément aux textes coraniques explicites à ce sujet : « Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s’est distingué de l’égarement. » (Sourate 2 intitulée la Vache, Al-Baqarah, verset 256.) Mais l’Islam est attaqué par l’évangélisation chrétienne, le communisme et surtout l’’invasion laïque et athée, qui poursuit sa mission jusqu’à aujourd’hui au cœur même des terres d’Islam. Tantôt elle se manifeste, tantôt elle se dissimule. Sans relâche, elle poursuit l’Islam véritable, tout en célébrant un Islam factice. Ce troisième type d’invasion est probablement le plus vicieux et le plus dangereux. Il est nécessaire d’opposer une résistance à l’apostasie individuelle afin de la cerner et d’éviter qu’elle ne se développe et que fusent de toutes parts ses étincelles. Elle deviendrait alors une apostasie généralisée, car des petites étincelles naissent les grands incendies. A partir de cela, les juristes de l’Islam sont unanimement d’avis que l’apostat mérite une peine — même s’ils peuvent diverger sur sa nature. Leur grande majorité estime que cette peine est la peine de mort. C’est l’avis des quatre écoles de jurisprudence islamique prévalantes, voire des huit écoles. »

[8Le 20 janvier 2009 : 487 détenus pour 280 places à la maison d’arrêt de Rennes

[9Mais, en général, le juge n’a pas à trancher sur ce dont il n’est pas saisi. Trois ans plus tard les enfants étaient jugés pour avoir imité la signature de la veuve sur le registre des pompes funèbres. Ils ont soutenu avoir ignoré le remariage de leur père jusqu’à son décès, et ne trouvant pas l’épouse séparée, ils avaient paré au plus pressé. Ce faux n’ayant causé aucun préjudice, ils ont été relaxés, au grand dam de la veuve qui leur réclamait 100 000 euros.

[10(DUDH) du 10 décembre 1948.
Article 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

[11Charte des Droits Fondamentaux de l’Union européenne
Article 10 : Liberté de pensée, de conscience et de religion - 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

[12Brigitte Niedermaier pour Girbaud 2005

[13Selon Jérôme Cottin, docteur en théologie de l’université de Genève, et docteur habilité de l’université Marc Bloch de Strasbourg : « Elle symbolisera pour certains la mémoire historique d’un événement fondateur et sa continuité dans le geste liturgique. Pour d’autres au contraire, la Cène est l’expression de l’émancipation de l’art de la gangue religieuse qui le tenait enfermé depuis tant de siècles. La Cène de Vinci est-elle une grande œuvre religieuse ayant intégré une esthétique moderniste ? Ou au contraire une œuvre qui, malgré son sujet religieux ne l’est déjà plus, tellement les préoccupations esthétiques l’emportent sur les affirmations dogmatiques ? Ces deux lectures, l’une spirituelle, l’autre profane, sont possibles. Une étude plus approfondie de l’œuvre du Maître toscan montrerait donc que cette peinture murale fut, dès ses origines, l’objet d’une double lecture : profane et religieuse, culturelle, et spirituelle. Une lecture non confessionnelle de cette œuvre n’est donc pas simplement due à la sécularisation ».

[14R. Cox 1996

[15Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du 14 novembre 2006, N° de pourvoi : 05-15822 05-16001

[16« Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. » Ainsi, l’injure se définit traditionnellement par quatre éléments constitutifs :

- la désignation de personnes déterminées : l’injure ne peut s’exprimer qu’à l’encontre d’une personne clairement identifiée ;
- l’intension coupable ;
- un élément de publicité : par définition, l’injure publique doit faire l’objet d’une publicité ;
- des propos ou invectives injurieux ou outrageants : la nature de propos proférés conditionnera la qualification d’injure.

[17Code général des collectivités territoriales. Article L1311-2. Projet d’aménagement et de développement durable : Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu’au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique ou, jusqu’au 31 décembre 2010, liée aux besoins d’un service départemental d’incendie et de secours. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.

[18TA Marseille, 21 décembre 2007, "M. M. et M. S.", req. n° 0701562.

[19Cour Administrative d’Appel de Versailles, 1ère Chambre, N° 07VE01824, lecture du jeudi 3 juillet 2008

[20Exemple a-contrario : conformément au Coran, le code civil de la famille marocain accorde aux filles du défunt la moitié de ce qui est accordé aux garçons et en l’absence de descendant mâle, seulement les 2/3 de la succession, le tiers restant revenant au(x) frère(s) du défunt. Une veuve sans enfant mâle est le plus souvent jetée à la rue sous la justification du fameux « nul n’est tenu de rester dans l’indivision ».

[21CONSTITUTION Préambule 1946 1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. 3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. 5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances. 13. La Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’Etat.

[22CONSTITUTION Art. 1. - La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu’aux responsabilités professionnelles et sociales.

[23LOI 1905 Titre I (articles 1 et 2) : Principes. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. Elle ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence à partir du 01-01-1906 seront supprimés des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d’aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics, tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons. Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions de l’article 3 de la présente loi.

[24Conseil constitutionnel, vendredi 19 novembre 2004 - Décision N° 2004-505 DC

[25Le 4 décembre 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a examiné les conditions d’exercice de la liberté religieuse en France au travers de l’examen de l’affaire « Kervanci c. France ». La plaignante, 12 ans et élève de 6ème au moment des faits en 1998, poursuivait la France à la suite de son exclusion pour son refus de retirer son foulard islamique pendant les cours d’éducation physique. La Cour a vérifié si cette restriction de la liberté religieuse qui lui est soumise était « prévue par la loi » et inspirée par un ou des buts légitimes au regard [de l’article 9. 2 de la Convention européenne des droits de l’homme] et « nécessaire, dans une société démocratique », pour les atteindre.

[26Article 9 de la CEDH - Liberté de pensée, de conscience et de religion
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

[27Pour mesurer les effets de cette politique, il suffit d’observer qu’en Algérie, bien que la loi y protège encore la liberté de conscience, manger en public pendant le jeûne du Ramadan peut valoir 4 ans de prison ferme si on n’a pas la chance d’aller devant la cour d’appel qui relaxe, mais cette même cour d’appel condamne un fumeur à 2 mois de prison avec sursis après qu’il ait passé 3 mois en préventive.

[28Philippe Bilger, Avocat Général près la cour d’appel de Paris.
Ce qui se cache derrière ces fureurs apparemment religieuses, c’est une volonté politique de détruire ce qui donne sens et légitimité à nos sociétés. J’ai l’impression qu’à intervalles réguliers, on cherche à tester nos forces, notre capacité de résistance et la qualité de notre adhésion à nos propres valeurs. Sans cesse, on cherche à voir jusqu’où on peut aller trop loin. Si la démocratie recule dans cette lutte capitale, si elle affaiblit son discours par une compréhension qui altérera la vigueur de sa position, elle perdra. Il y en a assez de ces démocraties, ce régime le plus exemplaire qui soit, qui s’excusent d’être ce qu’elles sont.
Une démocratie a le devoir de se battre. Elle a le droit de se défendre. Elle peut le faire sans se renier. Les démocrates n’ont pas vocation à être des moutons. Dans l’arme de la religion, il faut voir l’arme.

[29Sénateur UMP des Yvelines, président du Sénat, Le Monde, 5 septembre 2008

[30Qui sait qu’en 2006, la Caisse d’assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (Cavimac) a été purement et simplement intégrée au régime général ? Article 75 de la loi sur le financement de la sécurité sociale votée en décembre 2005. Après avoir bénéficié pendant des années du mécanisme de la compensation (transfert de cotisations des salariés des secteurs public et privé : 175 millions d’euros par an soit une subvention à 70%).

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