Question : Le médecin pouvait- il, en tant que chef de service, faire obstacle à ce que l’IVG soit pratiquée par un autre médecin de son service ?
Indice : Les convictions religieuses du médecin peuvent- elles primer sur son obligation de protéger la santé des patients.
Source : Assemblée nationale
Extrait du rapport public du Conseil d’Etat concernant la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception (article 26) :
Le domaine médical pose la question de la difficile frontière entre les préoccupations de santé publique et les respect des croyances. Les convictions religieuses ne sont admises, lorsqu’elles mettent en cause le corps humain, que dans la mesure où elles sont acceptables au regard du principe de sauvegarde de l’intégrité physique de la personne et du droit applicable. Le bénéfice de la clause de conscience, sans que cela soit expressément lié aux croyances religieuses, est reconnu pour le personnel médical dans le cas d’interruption volontaire de grossesse et de stérilisation à des fins purement contraceptives.
Mais des limites existent : la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception supprime la possibilité, pour le chef de service d’un établissement de santé publique, de refuser que son service assume la responsabilité d’IVG et fasse obstacle à ce que d’autres que lui procèdent à des IVG dans ce service. La constitutionnalité de ces dispositions a été confirmée.
La réponse est donc non, le médecin ne pouvait pas, en tant que chef de service, faire obstacle à ce que l’IVG soit pratiquée par un autre médecin de son service.