Jusque là, la mission de surveillance et d’aide aux établissements scolaires, définie par la Convention, en 1793, était confiée aux "Magistrats aux mœurs".
Chapitre IV :
des délégués cantonaux, et des autres autorités préposées à l’enseignement primaire
Article 42
Le conseil académique du département désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun. Les délégués sont nommés pour trois ans ; ils sont rééligibles et révocables. Chaque délégué correspond, tant avec le conseil académique, auquel il doit adresser ses rapports, qu’avec les autorités locales pour tout ce qui regarde l’état et les besoins de l’enseignement primaire de sa circonscription...
Article 44
Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l’enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune délégués par le conseil académique. Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l’enseignement religieux de l’école. L’entrée de l’école leur est toujours ouverte. Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l’entrée de l’école pour veiller à l’éducation religieuse des enfants de son culte. Lorsqu’il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d’un culte ne doivent être admis dans l’école d’un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.