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La question du Concordat - Laïcité Aujourd'hui

La question du Concordat

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Réunion du 6 octobre 2021

Ce sont en grande partie les travaux de Michel Seelig qui, cette fois, nous ont servi de support de réflexion.

Voici simplement quelques éléments pour mieux appréhender cette question du Concordat, "provisoire" depuis si longtemps :

Suite de la défaite de Napoléon III à Sedan, le 2 septembre 1870, l’Alsace-Moselle est annexée par l’Allemagne en 1871, et ce jusqu’en 1918.
Le territoire ne connaîtra donc pas les lois sur l’école (1881 ...), ni la loi de séparation de 1905.

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L’Alsace-Moselle se retrouve ainsi

- sous régime concordataire : un traité est conclu entre le gouvernement de Bonaparte Premier Consul de la République française et le Pape Pie VII (le 26 messidor an IX ou 15 juillet 1801). Il vise à rétablir la paix religieuse dans le pays. Dans quel esprit ?
voici ce que déclarait Bonaparte au Conseil d’État, le 1er Août 1800 : « C’est en me faisant catholique que j’ai gagné la guerre de Vendée, en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte, en me faisant ultramontain que j’ai gagné les esprits en Italie. Si je gouvernais le peuple juif, je rétablirais le temple de Salomon. »

- sous la législation des articles organiques de 1802 (à découvrir), des décrets sur le culte juif de 1808, du décret sur les fabriques de 1809

- sous la loi Falloux le 15 mars 1850.
Dans son programme politique, le Comte de Falloux avait écrit : « Dieu dans l’éducation. Le pape à la tête de l’Église. L’Église à la tête de la civilisation" ; ce qui avait fait réagir Victor Hugo le 15 janvier 1850 : "Je veux, je le répète et je le résume en un mot, ce que voulaient nos pères : l’Église chez elle et l’État chez lui ".

- bénéficiant des lois sociales de Bismarck à partir de 1883 et soumis à cette ordonnance allemande en 1887 : "Dans toutes les écoles, l’enseignement et l’éducation doivent tendre à développer la religion, la moralité et le respect des pouvoirs établis".

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Après la victoire de 1918, en compensation du sentiment d’abandon des alsaciens-mosellans par la France, certaines lois en vigueur au moment de l’armistice seront maintenues, en particulier les aspects religieux de la législation pour les territoires retrouvés.

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Extrait d’un tract distribué à Strasbourg, daté du 22 novembre 1918

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1924, Edouard Herriot tente en vain d’abroger le concordat.
L’article 7 de la loi du 1er juin 1924, maintiendra l’application dans ces départements de « la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses ».

Précisons qu’outre les questions religieuses, sont aussi concernés : le Code du Travail, le Code de Commerce, la législation des assurances sociales, le Code rural (chasse et pêche), le Code minier, le Code civil (associations ...), le Code pénal (délit de blasphème) (supprimé en 2017), le Code des Communes, le Code de l’Éducation -> certains argumentent que toutes ces composantes seraient solidaires, indissociables !

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Aujourd’hui, les ministres du culte ( 925 + 261 + 28 pour les cultes reconnus ) ne sont pas des fonctionnaires, ne sont pas soumis au statut de la fonction publique, mais sont rémunérés par l’État sur le budget national, pour un montant d’un peu moins de 60 millions d’euros par an.

Le maire est de droit membre du Conseil de fabrique, la structure qui gère les aspects matériels de la paroisse. La commune doit prendre en charge les dépenses votées par ce Conseil et pour lesquelles les disponibilités budgétaires sont souvent insuffisantes (la loi de 1905 ne s’appliquant pas, les communes peuvent subventionner au-delà de leur stricte obligation)

Pour exemple, la prochaine mosquée turque de Strasbourg, à vocation européenne, sera payée à plus de 50% sur fonds publics (ville, département, région).

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L’école : une grande évolution depuis 1918

De l’enseignement religieux obligatoire en primaire, - à raison de 4 heures par semaine - , à 1 heure aujourd’hui (soit quand même environ 180 heures du CP au CM2), avec possibilité de dispense, et choix révocable : enseignement religieux ou « complément d’enseignement moral ».

Une participation en baisse : en primaire, il y a peu, près de 80 % des élèves participaient à l’enseignement religieux (avec évidemment une grande disparité suivant les endroits), aujourd’hui ils sont moins de 50 %. Au Collège, ils sont moins de 20% et moins de 10 % au lycée.

De classes uniconfessionnelles au départ, à pluriconfessionnelles

Cependant, s’il a quelque peu évolué, le régime dérogatoire d’Alsace et de Moselle reste toujours juridiquement bétonné malgré l’espoir suscité par la suppression du délit de blasphème le 27 janvier 2017.

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Il reste que l’avis des Alsaciens et Mosellans a bien évolué.

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Le regard du philosophe :
Henri Pena-Ruiz : le système concordataire porte atteinte aux principes de liberté et d’égalité, mais aussi au principe d’indivisibilité de la république et du champ d’application de ses lois.

Imposer une demande de dérogation au cours de religion c’est bafouer à la fois la liberté de conscience et l’égalité. On impose en effet aux familles de déclarer leur conviction spirituelle, alors que la liberté est aussi de pouvoir la garder pour soi, dans la sphère privée. De plus on donne à entendre que la religion est la norme, et l’absence de religion une dérogation à la norme. Bref on hiérarchise les options spirituelles au lieu de les traiter à égalité, sans privilège ni discrimination.

La tradition ne fait pas droit et elle doit être soumise à la critique rationnelle nourrie par des principes émancipateurs. Nulle hostilité à la religion dans une telle démarche.

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La clé serait-elle du côté du Conseil constitutionnel ?

Sa position est aujourd’hui fondée sur l’"implicite" ! Voici sa réponse à la Cour de cassation au sujet d’une Q.P.C. posée par la société Sodomia en 2011.

« Considérant que l’article 7 de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, a maintenu en application dans ces départements les articles 21 à 79 du code civil local ; qu’ainsi le maintien en vigueur de la législation locale procède de la volonté du législateur ; que si, postérieurement à la loi précitée du 1er juin 1924, les préambules des constitutions des 27 octobre 1946 et 4 octobre 1958 ont réaffirmé les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, au nombre desquels figure le principe de laïcité, cette réaffirmation n’a pas eu pour effet d’abroger implicitement les dispositions de ladite loi ».

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